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Code Pénal de l'État de San Andreas Empty Code Pénal de l'État de San Andreas

Lun 22 Juil 2024 - 13:00



 

Code Pénal de l'État de San Andreas 2048px-Seal_of_the_United_States_Department_of_Justice.svg

 

Code Pénal de San Andreas

 

 

 

SOMMAIRE

 

⦁ CHAPITRE I – PREFACE

 

 

⦁ CHAPITRE II – DES COMPORTEMENTS FACE A LA SOCIETE

⦁ TITRE A – DE L’ATTEINTE A L’AUTORITE DES FORCES PUBLIQUES

⦁ TITRE B – DE L’ATTEINTE A LA PAIX PUBLIQUE

 

 

⦁ CHAPITRE III – DES ATTEINTES AUX PERSONNES

⦁ TITRE A – DES AGGRESSIONS PHYSIQUES

⦁ TITRE B – DES ATTEINTES A LA VIE

⦁ TITRE C – DES ATTEINTES SEXUELLES

⦁ TITRE D – DES ATTEINTES PSYCHIQUES

 

 

 

⦁ CHAPITRE IV – DES ATTEINTES AUX BIENS

⦁ TITRE A – DES VOLS ET DES REVENTES DE BIENS VOLES

⦁ TITRE B – DES ATTEINTES FINANCIERES

 

 

 

⦁ CHAPITRE V – DES ARMES ET DES STUPEFIANTS

⦁ TITRE A – DES ARMES

⦁ TITRE B – DES STUPEFIANTS

 

 

⦁ CHAPITRE VI – DES CRIMES MAJEURS

 

⦁ Chapitre 1 - Préface

 

 

Art I-1 : Le présent livre définit les différent délits et crimes entrant dans le cadre du pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne figurent dans le présent livre.

 

Art I-2 : Le présent livre est prioritaire sur le Code de la route de San Andreas, à condition que celui-ci entre en considération.

 

Art I-3 : Les Magistrats Juge doivent interpréter la loi pénale strictement.

 

Art I-4 : Les peines inscrites dans le présent livre peuvent être soit augmentées ou soit diminuées, seul un Magistrat Juge est capable de prendre une telle décision lors du jugement.

 

Art I-5 : Par principe, l'infraction au code pénal se caractérise par la volonté de commettre un délit ou un crime consciemment ou inconsciemment. Cependant, dans le cadre de crimes graves, la négligence peut entrer en compte.

 

Art I-6 : Par principe, la récidive est définie par le fait de commettre le même crime ou délit à plusieurs reprises après une condamnation. La peine est multipliée par trois.

 

Art I-7 : Sont définit comme des services de polices le San Andreas Police Department, le San Andreas Sheriff Department et le United States Marshal Service. Ces services étant dans l'obligation de suivre le Code de Procédures Pénales.

 

Art I-8 : La peine capitale se définit par la sanction prévue par la loi consistant à exécuter un individu ayant été reconnu comme coupable. Le coupable se verra injecter un ou plusieurs produits (injection létale) le conduisant à la mort.

 

 

 

⦁ Chapitre II – Des comportement face à la Société

 

 

⦁ Titre A - Atteinte à l'autorité des forces publiques.

 

Art II-A-1 : LE REFUS D'OBTEMPÉRER

 

Définition : Le refus d’obtempérer est le fait, pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Il doit s’agir d’une résistance, d’un refus visible d’obéir aux demandes.

 

Peine encourue : Le refus d’obtempérer est un délit sanctionné par une amende de mile Dollars maximum et d'une peine de prison de six mois de prison.

 

Art II-A-2 : TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC

 

Définition : Le trouble à l’ordre public est une situation où la paix publique est atteinte de manière significative. Elle peut être le fait de gêner consciencieusement et volontairement la tranquillité par des nuisances sonores fortes, de gêner fortement la circulation sur la voie publique.

 

Peine encourue : Le trouble à l’ordre public est sanctionné d'une amende de mile dollars Dollars. 

 

Art II-A-3 : CANULARS TÉLÉPHONIQUES

 

Définition : Le canular téléphonique est défini par des appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui.

 

Peine encourue : Le canular téléphonique est puni d'une amende de cinq-cent Dollars.

 

Art II-A-4 : CORRUPTION

 

Définition : La corruption est définie par le fait de réaliser une action afin de corrompre, de soudoyer un agent de l’Etat, par une somme d’argent, un bien ou une faveur (qu’elle soit naturelle ou non). Le fait pour un agent de l’Etat d’accepter la proposition constitue également une situation de corruption.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de cinq mile dollars ainsi que d'une peine de prison de trois ans.

Tentative : La tentative est le fait de proposer un bien ou une faveur, en contrepartie du non-usage d'une prérogative prévue par une procédure ou le présent code pénal sans que celle soit acceptée par un agent de l'état; 

 La tentative est condamnée d'une amende de six mile Dollars et d'une peine de prison d'un an.

 

Art II-A-5 : ABUS DE POUVOIR

 

Définition : Un abus de pouvoir est défini par l’exercice excessif d’un pouvoir conféré par un statut. Il s’agit de l’utilisation de capacités en dehors du champ d’action donné, d’outrepasser ses droits. L’utilisation anormale des pouvoirs donnés par une fonction est une faute grave.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de deux mile Dollars, une suspension immédiate du coupable ainsi que d'une peine de prison d'un an.

 

Circonstance aggravante : Si l'abus de pouvoir permet la réalisation d'un crime, fait obstruction à la procédure judiciaire ou aboutit sur un meurtre, ou permet une perquisition illégale la peine sera alors d'une amende de sept mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de cinq ans.

 

Art II-A-6 : DÉLIT DE FUITE

 

Définition : Le délit de fuite est défini par le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de deux mile Dollars ainsi que d'une peine de prison d'un an.

 

Art II-A-7 : EVASION

 

Définition :Une évasion est définie par le fait pour un prisonnier de s’échapper de la prison où il est détenu. (Tout complice à une dite évasion reçoit la même peine; que l'auteur des faits; l'évadé).

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de cinq mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de trois ans.

 

Art II-A-8 : USURPATION D'IDENTITÉ

 

Définition : L’usurpation d’identité, improprement qualifiée de vol d’identité, est le fait de prendre délibérément l’identité d’une autre personne vivante, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine d’un an d'emprisonnement et d'une amende de trois mile Dollars.

 

Art II-A-9 : USURPATION DE FONCTION

 

Définition : L’usurpation de fonction est définie par le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

Peine encourue :  Le présent délit est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mile Dollars.

 

Art II-A-10 : FAUX ET USAGE DE FAUX

 

Définition : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Peine encourue :  Le présent délit est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mile Dollars.

 

Art II-A-11 : IMPOSTURE

 

Définition: L’imposture est définie comme une action ayant l’intention de tromper par de fausses apparences ou des allégations mensongères, de se faire passer pour ce qu’on n’est pas.

 

Peine encourue: La réouverture de toutes les affaires dans lequel l'individu aurait pu, directement ou indirectement si fondé sur des arguments raisonnables, pu porter préjudice. La peine maximale est de vingt mile Dollars d'amende ainsi que de trois ans de d’emprisonnement.

 

Art II-A- 12:  Atteinte aux preuves :

Altérer, détruire, voler, dissimuler ou empêcher l'accès à des preuves constitue un délit d'atteinte aux preuves.

 

(Toute tentative est considérée et punie telle qu'une atteinte aux preuves; même si echec de la tentative)

 

 

⦁ Titre B - Atteinte à la Paix Publique.

 

 

Art II-B-1 : OUTRAGE

 

Définition : L’outrage est un délit par lequel on met en cause l’honneur d’un agent dépositaire des forces public dans le cadre de ses fonctions.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de trois mile Dollars.

 

Art II-B-2 : DISSIMULATION DU VISAGE DANS UN LIEU PUBLIC

 

Définition : La dissimulation du visage se caractérise par le port de tout moyen visant à cacher son visage dans un lieu public et ce malgré la réglementation ou une sommation d'un agent dépositaire des forces publiques.

 

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de cinq cent Dollars.

 

Art II-B-3 : ATTROUPEMENT ILLÉGAL

 

Définition : L'attroupement illégal est défini par la réunion de trois individus ou plus, qui dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent ou une fois réunis se conduisent de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, qu’ils troublent la paix ou incitent d’autres personnes à troubler la paix.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement ainsi que d'une amende de mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Dès lors que l'une des personnes impliquées dans l'attroupement brandi une arme (Arme à feu ou non) ou que celle-ci commet un acte de violence contre des personnes ou des biens, l'attroupement sera alors qualifié d'émeute. L'émeute sera passible d'une peine de prison de trois ans ainsi que d'une amende de trois mile Dollars.

 

Art II-B-4 : INTRUSION DANS UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE :

 

Définitions : L'intrusion dans une propriété privée se définit par la présence non désirée par le propriétaire d'une personne sur sa propriété.

 

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de trois mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de six mois.

 

Circonstance aggravante : Dès lors que l'intrusion a pour but de commettre un crime ou qu'elle est réalisée en groupe. La peine s'élèvera à trois mile Dollars d'amende et d'un an emprisonnement.

 

Art II-B-5 : IVRESSE SUR LA VOIE PUBLIQUE :

 

Définitions : L'ivresse sur la voie publique se définit par un comportement dangereux, ou douteux manifestement issue d'une consommation d'alcool.

 

Peine encourue : L'ivresse sur la voie publique est passible d'une amende de cinq cent Dollars.

 

Art II-B-6 : EXHIBITIONNISME :

 

Définitions : L'exhibitionnisme se définit par l’obsession qui pousse certains sujets à exhiber leurs organes génitaux dans un lieu publique.

 

Peine encourue : L'exhibitionnisme est puni par une amende de mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Dès lors qu'il est pratiqué dans une institution publique ou en présence de mineurs. L'amende s'élève à deux mile-cinq cent Dollars et de trois mois de prison.

 

Art II-B-7 : MANIFESTATION ILLÉGALE :

 

Définition : Une manifestation est dite illégale lorsque celle-ci a été organisée sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Gouvernement, lorsque celle-ci a été interdite par les services Gouvernementaux, lorsque la déclaration préalable s'est révélée incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation. La participation à l'une de celles-ci est par conséquent illégale.

 

Peine encourue : Les participants seront punis d'une amende de cinq cent Dollars ainsi que six mois d'emprisonnement.

Circonstance aggravante : L'organisateur s’expose à une amende s’élevant à trois mile Dollars et d'un an d’emprisonnement.

 

Art II-B-8 : PROSÉLYTISME :

 

Définitions : Par principe, le prosélytisme est défini par l'attitude de personnes cherchant à susciter voire forcer l'adhésion d'autres personnes à leur foi. Par extension, le prosélytisme désigne le zèle déployé pour faire des prosélytes, recruter des adeptes.

 

Peine encourue : Le prosélytisme est puni d'une amende de deux mile Dollars et de six mois d'emprisonnement.

 

 

Art II-B-9 : OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR :

 

Définitions : L’outrage public à la pudeur est défini comme un acte répréhensible dans l’espace public ou une violation du droit à la pudeur, démontrée par une indécence naturelle, telle qu’une exhibition sexuelle, une relation sexuelle ou même une masturbation à la vue d’un public.

 

Peine encourue : L’outrage public à la pudeur est puni de six mois d'emprisonnement et de trois mile Dollars d'amende.

 

 

Chapitre III – Des atteintes aux personnes

 

 

TITRE A - AGRESSIONS PHYSIQUE

 

 

Art III-A-1 : AGRESSION MINEURE

 

Définition : L'agression mineure est définie par le fait d'exercer sur une personne physique une violence physique ou psychologique entraînant chez la victime un trouble psychologique ou une blessure engendrant une incapacité de moins de 1 mois. ((KS))

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de deux mile Dollars ainsi que d'une peine de prison d'un an.

 

Circonstance aggravante : Le fait d'effectuer l'acte d'agression mineure en groupe, que l'acte ai été commis sur un agent dépositaire de l'autorité publique, que l'acte d'agression mineure provoque un handicap mineur. La peine s'élèvera alors à une amende de cinq mile Dollars ainsi qu'à une peine de prison de trois ans.

 

Art III-A-2 : AGRESSION MAJEURE

 

Définition : L'agression mineure est définie par le fait d'exercer sur une personne physique une violence physique ou psychologique entraînant chez la victime un trouble psychologique ou une blessure engendrant une incapacité de plus de 1 mois. ((PK)) 

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de cinq mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de deux ans.

 

Circonstance aggravante : Le fait d'effectuer l'acte d'agression mineure en groupe, que l'acte ai été commis sur un agent dépositaire de l'autorité publique, que l'acte d'agression mineure provoque un handicap mineur. La peine s'élèvera alors à une amende de dix mile Dollars ainsi qu'à une peine de prison de cinq ans.

 

 

Art III-A-3 : MUTILATION

 

Définition : La mutilation est définie par la perte accidentelle ou l’ablation d’un membre, d’une partie externe du corps, qui cause une atteinte irréversible à l’intégrité physique

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une amende de cinq mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de trois ans.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'acte ai été commis en raison d'un caractère discriminatoire, sur un agent dépositaire de l'autorité publique, sur un mineur, qu'à cet acte s'ajoute séquestration ou agression sexuelle, que la mutilation ai été commise en groupe ou que le coupable ai pris la fuite. La peine s'élèvera alors à six ans de prison ainsi qu'une amende de dix mile Dollars.

 

Art III-A-4 : SÉQUESTRATION

 

Définition : Par principe, la séquestration est définie par une infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté. Par exception, c’est un crime, sauf si la victime est libérée saine et sauve avant le 7e jours.

 

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une peine de prison de dix ans ainsi que d'une amende de vingt mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'acte ai été commis sur un agent dépositaire des forces publiques, que la séquestration a été commise suite à un enlèvement. La peine s'élève alors à une amende de cinquante mile Dollars ainsi qu'à une peine de prison de quinze ans.

 

 

TITRE B - ATTEINTES A LA VIE

 

 

Art III-B-1 : NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

 

Définition : La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en détresse. Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

1° La personne en danger fait face à un péril grâce et imminent, qui menace sa vie ou son intégrité.

2° Le témoin a conscience de ce danger.

3° Le témoin s’abstient d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité physique de la victime, ou d’aider la victime, ou d’alerter les secours.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine de prison d'un an ainsi que d'une amende de deux mile Dollars.

Circonstance aggravante : Si le motif de la non assitance à personne en danger est à titre discriminatoire (Ethnie, religion, orientation sexuelle, corps de métier); alors elle en risque la peine capitale et vingt mile Dollars.

 

Art III-B-2 : HOMICIDE VOLONTAIRE

 

Définition : L’homicide volontaire, comme son nom l’indique, désigne le fait de tuer une personne de manière volontaire, intentionnelle, délibérée, peu importe les moyens utilisés, que la victime soit consentante ou non.

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une peine de prison de dix ans ainsi que d'une amende de vingt mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'acte ai été commis sur un agent dépositaire des forces publiques, que l'acte ai été commis sur un mineur, que l'acte ai été précédé d'agression sexuelle, de torture, que l'acte ai été commis de manière haineuse. La peine capitale est encourue.

 

Art III-B-2-1 : TENTATIVE D'HOMICIDE

 

Définition : La tentative d'homicide volontaire est le fait de vouloir causer volontairement mais sans préméditation la mort d'un individu sans parvenir à cette fin.

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une peine de prison de sept ans ainsi que d'une amende de dix mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'acte ai été commis sur un agent dépositaire des forces publiques, que l'acte ai été commis sur un mineur, que l'acte ai été précédé d'agression sexuelle, de torture, que l'acte ai été commis de manière haineuse. La peine à perpétuité est encourue. ((CK)) 

 

Art III-B-3 : HOMICIDE INVOLONTAIRE

 

Définition : L’homicide involontaire est l’acte par lequel une personne donne la mort à autrui sans avoir eu l’intention de la donner. L’homicide involontaire est un meurtre commis sans l’avoir voulu. Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une peine de prison de cinq ans ainsi que d'une amende de cinq mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Si l'acte a été commis lors d'un refus d'obtempérer ou d'un délit de fuite. La peine s'élève alors à huit ans de prison ainsi qu'à une amende de dix mile Dollars. 

 

Art III-B-4 : MEURTRE AVEC PRÉMÉDITATION

 

Définition :Le meurtre avec préméditation est défini comme l’intention délibérée de commettre un meurtre.

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une peine de prison de vingt ans ainsi que d'une amende de cinquante mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'acte soit commis sur un agent dépositaire des forces publiques, sur une personnalité politique ou sur un mineur, que l'acte soit commis précédé de torture ou de séquestration. La peine encourue est la peine capitale.

 

Art III-B-5 : MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI

 

Définition : La mise en danger de la vie d’autrui est le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine de prison d’un an ainsi que d'une amende de trois mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'acte ait été commis sur un agent dépositaire de l’autorité publique ou que l'acte ait été commis de manière haineuse. La peine s'élève alors à trois ans de prison ainsi qu'à une amende de six mile Dollars.

 

TITRE C : ATTEINTES SEXUELLES

 

 

Art III-C-1 : AGRESSION SEXUELLE

 

Définition : L’agression sexuelle est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour qu’il y ait agression sexuelle, il faut qu’il y ait eu un contact physique entre la victime et l’auteur des faits.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de quatre mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que l'agression sexuelle soit commise à destination d'un mineur. La peine s'élève alors à dix ans de prisons et d'une amende de dix mile Dollars.

 

Art III-C-2 : VIOL

 

Définition : Le viol est défini comme un acte par lequel une personne en force une autre à avoir des relations sexuelles avec elle, par violence.

 

Peine encourue : Le présent crime est puni d'une peine de prison de dix ans et d'une amende de vingt mile Dollars.

 

Circonstance aggravante : Le fait que le viol soit commis sur un mineur. La peine s'élève alors à la peine de prison à perpétuité ou à la peine de mort si le viol est multiple ainsi qu'à une amende de cinquante mile Dollars.

 

Art III-C-3 : PROXÉNÉTISME

 

Définitions : Le proxénétisme est défini par la volonté de tirer des revenus de la prostitution d’autrui.

 

Peine encourue : La peine encourue est de dix mile Dollars et de cinq ans de prison.

 

Circonstance aggravante : Dès lors que les travailleuses du sexe sont mineures ou captives ou non consentantes. La peine est de quinze mile Dollars et douze ans de prison.

 

Art III-C-4 : PROSTITUTION  

 

Définitions : La prostitution est définie par le fait de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent et d’en faire un métier.

 

Peine encourue : La peine encourue est de deux mile dollars d'amende et de six mois de prison.

 

 

TITRE D - ATTEINTES PSYCHIQUE

 

 

Art III-D-1 : HARCÈLEMENT

 

Définition : Le fait de tenir des propos ou de commettre des actes qui par leurs répétitions pourraient affecter le bien être mental d'un individu.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine de prison de trois mois ainsi que d'une amende de mile Dollars.

 

Art III-D-2 : INJURES

 

Définition : Le fait de tenir des propos hautement offensent à l'encontre d'une personne.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine de prison de un mois ainsi que d'une amende de cinq cent Dollars.

 

Art III-D-3 : DIFFAMATION

 

Définition : Le fait de discriminer quelqu'un tout en sachant que les propos tenus sont faux, ou sans même vérifier la véracité des propos.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de deux mois.

 

Art III-D-4 : MENACE

 

Définition : Le fait de proférer une menace à l'encontre de quelqu'un cette menace peut être physique ou concerner les biens.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de mile dollars ainsi que d'une peine de prison de deux mois.

 

Circonstance aggravante : Le fait que la menace soit dirigée en raison de caractère discriminatoire, que la menace soit proférée à l'encontre d'une personne mineure. Le fait que la menace soit réalisée à l'encore de la victime. La peine s'élève alors à une peine de prison de six mois ainsi qu'à une amende de cinq mile Dollars.

 

Chapitre IV – Des atteintes aux biens

 

 

TITRE A - VOL ET REVENTE DE BIENS VOLES

 

 

Art IV-A-1 : LE VOL

 

Définition : Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

 

Peine encourue : Le vol est puni d'une amende de cinq mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de un an.

 

Circonstance aggravante : Le fait que le vol ai été commis par effraction, à l'aide de la menace d'une arme, à l'aide de la violence. La peine s'élève alors à une amende de dix mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de trois ans.

 

Art IV-A-2 : LE RECEL

 

Définition : Le recel est le fait de détenir sciemment des choses volées par un autre.

 

Peine encourue : Le recel est puni d'une amende de trois mile Dollars ainsi que d'une peine de prison d'un an.

 

Art IV-A-3 : BRAQUAGE

 

Définition : Le braquage désigne l’action de braquer, c’est-à-dire d’agresser une personne ou un groupe de personnes au moyen d’une arme à feu.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de dix mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de sept ans.

 

Circonstance aggravante : Le fait que le braquage soit commis en bande organisée, qu'il donne lieu à une prise d'otage ou qu'il aboutisse sur la mort de l'un des otages. La peine s'élève alors à une amende de trente mile Dollars ainsi qu'à une peine de prison de quinze ans.

 

TITRE B - ATTEINTES FINANCIÈRES

 

 

Art IV-B-1 : L'EXTORSION

 

Définition : L’extorsion est une infraction consistant à obtenir la remise de fonds, d’un bien quelconque, ou une signature, un engagement, une renonciation ou la révélation d’un secret, au moyen de violences, menaces ou contrainte.

 

Peine encourue : L’extorsion est puni d'une peine de prison de trois ans ainsi que d'une amende de sept mile Dollars.

 

Art IV-B-2 : LE CHANTAGE

 

Définition : Le chantage est l’action d’extorquer à quelqu’un de l’argent ou un avantage sous la menace d’une révélation compromettante.

 

Peine encourue : Le chantage est puni d'une peine de prison d'un an ainsi que d'une amende de cinq mile Dollars.

 

Art IV-B-3 : L'ESCROQUERIE

 

Définition : L’escroquerie est le fait d’une tromperie consistant en l’obtention d’un bien ou la fourniture d’un service au moyen de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité ou de manœuvres frauduleuses.

 

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une peine de prison de trois ans ainsi que d'une amende de six mile Dollars.

 

Art IV-B-4 : INCENDIE VOLONTAIRE

 

Définitions : L’incendie volontaire pouvant exposer des personnes à un dommage corporel ou créer un dommage jugé irréversible à l’environnement est considéré comme un crime.

 

Peine encourue : L'incendie criminel est passible de cinq ans d'emprisonnement et quinze mile Dollars d'amende.

 

Circonstances aggravantes : Dès lors que l'incendie est fait de manière haineuse, a été fait pour blesser volontairement une ou plusieurs personnes ou qu'il provoque la blessure d'une ou plusieurs personnes, a été fait sur une propriété ou sur un véhicule d'une quelconque institutions, sur un bâtiment gouvernemental, sur un bâtiment fédéral. La peine est alors de trente mile Dollars d'amende et huit ans d'emprisonnement.

 

CHAPITRE V – Des armes et Stupéfiants

 

 

TITRE A - LES ARMES

 

 

Art V-A-1 : EXHIBITION D'ARME

 

Définition : Par principe, l’exhibition d’arme est le fait de sortir ou de laisser apparente son arme sans motifs valables sur la voie publique, sur les réseaux sociaux, dans un lieu public, même en ayant en sa possession un permis de port d’arme.

 

Peine encourue : L’exhibition d’arme est punie d'une amende de trois mile Dollars, d'une peine de prison d'un an.

 

Art V-A-2 : POSSESSION D'UNE ARME A FEU SANS PERMIS DE PORT D'ARME.

 

Définition : La possession d’une arme à feu sans permis de port d’arme est définie comme le fait de détenir une arme, sans permis de port d'arme en sa possession.

 

Peine encourue : La possession d’une arme à feu sans permis de port d’arme est sanctionné d'une peine de prison de deux ans et d'une amende de six mile Dollars.

 

V-A-3 : POSSESSION D'UNE LAME ILLÉGALE

 

Définition : La possession d’une lame illégale est le fait d’avoir en sa possession une lame excédent une longueur de sept centimètres pouvant servir pour couper, trancher ou poignarder sans que le contexte ne le requiert.

 

Peine encourue : La possession d’une lame illégale est sanctionné d'une peine de prison de dix mois et d'une amende de cinq mile Dollars.

 

Art V-A-4 : POSSESSION D'UNE ARME ILLÉGALEMENT MODIFIÉE

 

Définition : La possession d’une arme illégalement modifiée est le fait d’avoir en sa possession une arme équipée d'un composant optionnel pour assurer une/des fonction(s) que l'arme native ne peut assurer.

 

Peine encourue : La possession d’une arme illégalement modifiée est sanctionné d'une peine de prison de trois ans et d'une amende de dix mile Dollars.

((Il s’agit uniquement des pistolets avec silencieux))

 

V-A-5 : POSSESSION D'UN FUSIL DE PRÉCISION À LUNETTE

 

Définition: La possession d’un fusil de précision à lunette est le fait d’avoir en sa possession un fusil de précision à lunette.

 

Peine encourue : La possession d’un fusil de précision à lunette est sanctionnée d'une peine de prison de cinq ans et d'une amende de huit mile Dollars.

((Il s’agit uniquement des fusils à lunette de type sniper))

 

Art V-A-6 : POSSESSION D'UNE ARME DE DESTRUCTION MASSIVE

 

Définition : La possession d’une arme de destruction massive est définie comme :

1° Avoir en sa possession une bombe, artisanale ou non, un équipement contenant un explosif et/ou un composant très hautement inflammable.

2° Avoir en sa possession une arme dont le calibre utilisé excède les 20mm.

 

Peine encourue : La possession d’une arme de destruction massive est sanctionnée d'une peine de prison de dix ans et d'une amende de 45.000 dollars.

(( Il s’agit uniquement des lance-roquettes, grenades, cocktails Molotov, lance-flammes, bombes collantes ))

 

Art V-A-7 : FABRICATION D'ARMES

 

Définition : La fabrication d’armes est le fait de fabriquer manuellement une ou plusieurs armes létales. 

 

Peine encourue : La fabrication d’arme est sanctionné d'une peine de prison de dix ans et d'une amende de trente mile Dollars.

 

Art V-A-8 : INTENTION DE FABRIQUER UNE ARME

 

Définition : L’intention de fabriquer une arme est définie comme le témoignage par actes ou dires d’une envie de fabriquer une arme létale.

 

Peine encourue : L’intention de fabriquer une arme est sanctionné d'une peine de prison de six ans et d'une amende de vingt mile Dollars.

 

Art V-A-9 : TRAFIC D'ARMES

 

Définition : Le trafic d’armes est défini comme le fait de réaliser une ou plusieurs ventes illégales d’armes létales à des individus ou groupe d’individus.

 

Peine encourue : Le trafic d’armes est sanctionné d'une peine de prison de dix ans et d'une amende de quarante-mile Dollars.

 

Art V-A-10 : INTENTION DE VENDRE DES ARMES

 

Définition : L’intention de vendre des armes est définie comme le témoignage par actes ou dires d’une envie de vendre une arme létale.

 

Peine encourue : L’intention de vendre des armes est sanctionné d'une peine de prison de cinq ans et d'une amende de trente mile Dollars.

 

TITRE B - LES STUPÉFIANTS

 

 

 

Art V-B-1 : POSSESSION DE STUPEFIANT

 

Définition : La possession de stupéfiant est définie par le fait de détenir en sa possession des stupéfiants dépassant la limite autorités légalement (20 grammes).

 

Peine encourue :

1° Pour la possession dépassant la limite autorisée (20 grammes), contravention de deux cent-cinquante Dollars. Pour la possession dépassant la limite autorisés (50 grammes), mile Dollars d’amendes ainsi qu’une peine d'un mois d’emprisonnement.

2° Pour la possession domiciliaire dépassant la limite autorisée (140 grammes), contravention de mile deux-cent cinquante Dollars. Pour la possession domiciliaire dépassant la limite autorisée (250 grammes), six mile Dollars d’amende ainsi que d’une peine d’un an d’emprisonnement.

 

Art V-B-2 : INTENTION DE VENDRE DES STUPEFIANTS

 

Définition : L’intention de vendre des stupéfiants est définie par le fait de proposer la vente de stupéfiant, sans forcément aboutir à une vente parfaite. La simple attitude de vente peut être perçu comme une intention.

 

Peine encourue : L’intention de vendre des stupéfiants est puni d'une peine de prison de trois ans ainsi que d'une amende de dix mile Dollars.

 

Art V-B-3 : TRAFIC DE STUPÉFIANTS

 

Définition : Le trafic de stupéfiants est défini comme étant l’ensemble des actes se rapportant à la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession et à l’exploitation de stupéfiants.

 

Peine encourue : Le trafic de stupéfiant est puni de la peine capitale et de cent mile Dollars d’amende.

CHAPITRE VI - Crimes Majeurs

 

 

Art VI-1 : ASSOCIATION DE MALFAITEURS

 

Définition : L’association de malfaiteurs est définie comme tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

 

Peine encourue : L’association de malfaiteurs est passible d'une peine de prison de 30 ans ainsi que d'une amende de 47.500 dollars.

 

Art VI-2 : SÉDITION

 

Définition :La sédition est une forme d’émeute face à un pouvoir ou une autorité établie, dont le but ne serait pas uniquement de renverser les détenteurs d’une puissance, mais de rompre définitivement tout lien avec ce système.

 

Peine encourue : La sédition est passible de la prison à perpétuité ou de la peine capitale ainsi que d'une amende de cent mile Dollars.

 

Art VI-3 : TERRORISME

 

Définition : Le terrorisme est définie comme un ou plusieurs individus frappant sans discernement des civils et que la violence qu’il déploi vise d’abord à tirer parti des effets que son irruption brutale produit sur les opinions publiques pour contraindre les gouvernements.

 

Peine encourue : Le terrorisme est puni de la peine de mort ainsi que d'une amende de cinq cent mile Dollars.

 

 

Art VI-4 : TRAITE HUMAINE

 

Définitions : La traite humaine est définie comme la traire des êtres humains désignant généralement le processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d’exploitation à des fins économiques.

 

Peine encourue : La traite humaine est passible d'une amende de cinquante mile Dollars ainsi que d'une peine de prison de quinze ans.

 

Circonstance aggravante : Dès lors que la traite humaine est organisée par des groupuscules, concerne des mineurs ou est suivie de violences et d'abus divers, l'amende est de soissante quinze mile Dollars et une peine de prison à perpétuité est appliquée.

 

 

Art VI-5 : IMMIGRATION ILLÉGALE

 

Définitions L’immigration illégale est définie comme l’entrée illégale, illicite ou discrète sur un territoire national d’étrangers n’ayant pas réalisé les formalités attendues.

 

Peine encourue : L’immigration illégale est passible d’une peine de prison de vingt ans.

 

Circonstance aggravante : Est qualifiée de circonstances aggravantes l'immigration illégale lorsque celle-ci est directement reliée à l'assassinat d'un citoyen de l'État. Le présent crime est puni d'une peine de prison de trente ans ainsi que d'une amende de cent mile Dollars.

 

Art VI-6 : COMPLICITÉ

 

Définitions : La complicité est définie par un individu qui participe au crime, au délit, à la faute d’un autre et qui est, en principe, passible de la même peine que celle encourue par l’auteur de l’infraction. Un individu qui participe à une action menée dans le secret ou plus ou moins répréhensible ou nuisible, ou qui, par son attitude, favorise, couvre cette action.

 

Peine encourue : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction ».

 

 

((Peine en temps OOC : 

1an = 1heure 

6mois = 30minutes

3mois = 15minutes

1mois = 5minutes. )) 

 

 

 

 


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