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Mer 1 Mai 2024 - 18:27




Code du Commerce de San Andreas

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Sommaire :
Chapitre 1: Définitions
Chapitre 2: De la liberté du commerce
Chapitre 3 - Des règles applicables
TITRE II - L'ACCES AU COMMERCE
Chapitre 1er : De la capacité commerciale
Chapitre 2: De l'immatriculation au registre du
commerce
Chapitre 3: Des obligations comptables
TITRE III - LES CONTRATS COMMERCIAUX
Chapitre 1: De la formation du contrat
Chapitre 2: Du contenu du contrat
Chapitre 3: De l'exécution du contrat
TITRE IV - LES ACTES DE COMMERCES
Chapitre 1: De la notion d'acte de commerce
Chapitre 2: Des effets des actes de commerce
TITRE V - LES INFRACTIONS COMMERCIALES
Chapitre 1: De la notion d'infraction commerciale
Chapitre 2: Du monopole
Chapitre 3: De l'entente
Chapitre 4: De l'abus de position dominante
Chapitre 5: De la concurrence déloyale
Chapitre 6: De la contrefaçon
Chapitre 7: De la fraude
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES


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TITRE 1er DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Chapitre 1: Définitions


Article 1. Du commerce
Le commerce est toute activité économique consistant à produire, échanger ou vendre des biens ou des services.

Article 2. Du commerçant
Le commerçant est toute personne physique ou morale qui exerce le commerce à titre habituel ou professionnel.

Article 3. Du consommateur
Le consommateur est toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens ou des services pour ses besoins personnels et non professionnels.

Article 4. Du contrat
Le contrat est tout accord de volonté entre deux ou plusieurs parties, destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations juridiques.

Article 5. Du bien
Le bien est toute chose corporelle ou incorporelle, meuble ou immeuble, susceptible d'une appropriation privée.

Article 6. Du service
Le service est toute prestation de travail ou d'activité intellectuelle, fournie par un prestataire à un bénéficiaire, moyennant une rémunération.


Chapitre 2: De la liberté du commerce




Article 7. Du principe de liberté
Le commerce est libre et soumis au respect de la loi et de l'ordre public.

Article 8. Du droit d'exercer le commerce
Nul ne peut être empêché d'exercer le commerce, sauf pour des motifs légitimes et proportionnés, tels que la protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement ou des droits d'autrui.

Article 9. Du devoir d'exercer le commerce
Nul ne peut être contraint d'exercer le commerce, sauf en cas d'obligation légale ou contractuelle.



Chapitre 3 - Des règles applicables


Article 10. Des sources du droit commercial
Les relations commerciales sont régies par le présent code, les autres lois applicables et les usages du commerce.

Article 11. De la hiérarchie des normes
En cas de conflit entre les règles du présent code et celles d'une autre loi, les règles spéciales prévalent sur les règles générales, sauf disposition contraire.

Article 12. De l'interprétation de la loi
En cas de silence ou d'ambiguïté de la loi, les parties peuvent se référer aux principes généraux du droit et à l'équité.


Dernière édition par Justice Los Santos (myrp) le Mer 1 Mai 2024 - 19:38, édité 1 fois
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TITRE II - L'ACCES AU COMMERCE

Chapitre 1er : De la capacité commerciale


Article 13. Des conditions de capacité
Toute personne majeure et jouissant de ses droits civils peut exercer le commerce.

Article 14. Des cas particuliers
Les mineurs émancipés peuvent exercer le commerce avec l'autorisation de leur tuteur ou du juge des tutelles. Les personnes placées sous curatelle ou sous tutelle peuvent exercer le commerce avec l'assistance ou la représentation de leur curateur ou de leur tuteur.

Chapitre 2: De l'immatriculation au registre du commerce


Article 15. De l'obligation d'immatriculation
Tout commerçant doit s'immatriculer au registre du commerce tenu par la Mairie de Los Santos.

Article 16. Du délai d'immatriculation
L'immatriculation doit intervenir dans les quinze jours ((72h)) suivant le début de l'activité commerciale.

Article 17. Des effets de l'immatriculation
L'immatriculation confère au commerçant la qualité de commerçant.

Article 18. De la déclaration des modifications
Le commerçant doit déclarer au registre du commerce toute modification relative à son activité, à son statut ou à ses coordonnées, dans le mois ((5 jours)) suivant la survenance du fait générateur.

Chapitre 3: Des obligations comptables


Article 19. De la tenue de la comptabilité
Tout commerçant doit tenir une comptabilité régulière et sincère, conforme aux normes comptables en vigueur.

Article 20. De l'établissement des comptes annuels
Tout commerçant doit établir chaque année ((OOC, chaque mois)) un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui reflètent fidèlement sa situation financière et son activité économique.

Article 20. De l'établissement des comptes annuels
Tout commerçant doit conserver ses documents comptables pendant dix ans ((12 mois)) et les présenter à toute demande des autorités compétentes.


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TITRE III - LES CONTRATS COMMERCIAUX

Chapitre 1: De la formation du contrat

Article 22. Du consentement des parties
Le contrat commercial se forme par le consentement libre et éclairé des parties, exprimé par une offre et une acceptation.

Article 23. De l'offre
L'offre est la manifestation de volonté d'une partie de conclure un contrat à des conditions déterminées. Elle peut être ferme ou révocable. Elle devient caduque si elle n'est pas acceptée dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Article 24. De l'acceptation
L'acceptation est la manifestation de volonté d'une partie d'adhérer sans réserve à l'offre qui lui est faite. Elle peut être expresse ou tacite. Elle doit parvenir à l'offrant avant que l'offre ne devienne caduque.

Article 25. De la conclusion du contrat
Le contrat commercial est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il produit ses effets entre les parties et à l'égard des tiers dès sa conclusion, sauf stipulation contraire ou disposition légale.

Chapitre 2: Du contenu du contrat


Article 26. De la liberté contractuelle
Les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat commercial, dans les limites de la loi et de l'ordre public.

Article 27. Des clauses abusives
Sont réputées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat commercial. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Article 28. Des clauses essentielles
Sont réputées essentielles les clauses qui déterminent l'objet du contrat commercial, le prix des biens ou des services, les modalités de paiement, les délais de livraison ou d'exécution, les garanties offertes ou exigées, les conditions de résiliation ou de renouvellement du contrat. Les clauses essentielles doivent être claires, précises et lisibles.

Article 29. Des clauses accessoires
Sont réputées accessoires les clauses qui ne sont pas essentielles au contrat commercial, mais qui en complètent ou en modifient les effets. Les clauses accessoires doivent être conformes à la bonne foi et à l'équité.

Chapitre 3: De l'exécution du contrat


Article 30. Du principe de bonne foi
Les parties doivent exécuter le contrat commercial de bonne foi, c'est-à-dire avec loyauté, diligence et coopération. Article 31. De l'inexécution du contrat L'inexécution du contrat commercial est le fait pour une partie de ne pas respecter ses obligations contractuelles. Elle peut être totale ou partielle, définitive ou temporaire, imputable ou non à la partie défaillante.

Article 32. Des sanctions de l'inexécution
En cas d'inexécution du contrat commercial, la partie créancière peut demander au juge:

-la résolution du contrat, c'est-à-dire son annulation rétroactive avec restitution des prestations échangées;
-l'exécution forcée du contrat, c'est-à-dire l'obligation pour la partie débitrice de satisfaire à ses engagements sous astreinte;
-la réduction du prix du contrat, c'est-à-dire la diminution proportionnelle du montant dû en fonction du préjudice subi;- des dommages-intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent destinée à réparer le préjudice causé par l'inexécution.
-l’exception d’inexécution, c’est-à-dire la faculté pour la partie créancière d’interrompre l’exécution de ses obligations en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie, sans avoir à saisir le juge au préalable.

Article 33. De l'exécution intégrale
Le contrat commercial prend fin par l'exécution intégrale de ses obligations par les parties.

Article 34. De l'arrivée du terme
Le contrat commercial prend fin par l'arrivée du terme convenu par les parties ou fixé par la loi.

Article 35. De l'accord des parties
Le contrat commercial peut prendre fin par l'accord des parties, qui décident d'y mettre un terme à l'amiable.

Article 36. De la force majeure
Le contrat commercial peut prendre fin par la survenance d'un événement de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui rend impossible l'exécution du contrat.

Article 37. De la résiliation
Le contrat commercial peut être résilié par l'une des parties, en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations contractuelles. La résiliation doit être notifiée à la partie défaillante par un acte extrajudiciaire ou par une mise en demeure restée sans effet.


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Mer 1 Mai 2024 - 19:19
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TITRE IV - LES ACTES DE COMMERCES
Chapitre 1: De la notion d'acte de commerce Article 38. De la définition


Article 39. De la classification  
L'acte de commerce est un acte juridique qui a pour objet une opération commerciale ou qui se rattache à une activité commerciale. Les actes de commerce se classent en:- actes de commerce par nature, c'est-à-dire ceux qui sont commerciaux en eux mêmes, tels que l'achat et la vente de biens ou de services, la location de biens meubles ou immeubles, la souscription ou la cession de titres financiers, etc.;- actes de commerce par accessoire, c'est-à-dire ceux qui sont commerciaux en raison du lien qui les unit à un acte de commerce principal, tels que le cautionnement, le nantissement, le prêt à intérêt, etc.;- actes de commerce par la forme, c'est-à-dire ceux qui sont commerciaux en raison du mode d'expression choisi par les parties, tels que la lettre de change, le billet à ordre, le chèque, etc.


Chapitre 2: Des effets des actes de commerce



Article 40. De la présomption de commercialité
Tout acte accompli par un commerçant est présumé être un acte de commerce, sauf preuve contraire.

Article 41. De la solidarité des cocontractants
Les cocontractants d'un acte de commerce sont solidairement responsables du paiement des sommes dues au titre du contrat.

Article 42. De la compétence des tribunaux de commerce
Les litiges relatifs aux actes de commerce relèvent de la compétence exclusive de la Cour Supérieure de San Andreas. La procédure litigieuse suit la procédure de mise en accusation et porte le nom de "litige commercial".

Article 43. Du régime probatoire
Les actes de commerce peuvent être prouvés par tout moyen, sauf disposition légale contraire. La preuve testimoniale et la preuve par présomptions sont admises. Les écrits sous seing privé n'ont pas besoin d'être datés ni signés par deux témoins pour faire foi entre commerçants. Les livres comptables font foi entre commerçants pour les opérations qu'ils retracent.

Article 44. Du régime prescriptionnel
Les actions en justice relatives aux actes de commerce se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le droit a été violé ou contesté. Ce délai est réduit à trois ans pour les actions fondées sur les effets de commerce.
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Mer 1 Mai 2024 - 20:30

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TITRE V - LES INFRACTIONS COMMERCIALES

Chapitre 1: De la notion d'infraction commerciale

Article 45. De la définition
L'infraction commerciale est un acte illicite qui porte atteinte aux règles du commerce ou aux intérêts des commerçants, des consommateurs ou de la concurrence.

Article 46. De la classification
Les infractions commerciales se classent en:- infractions contre le commerce, c'est-à-dire celles qui visent à entraver ou à perturber le fonctionnement normal du marché, telles que le monopole, l'entente, l'abus de position dominante, le délit d'initié, la corruption, etc.;- infractions contre les commerçants, c'est-à-dire celles qui visent à nuire à la réputation ou à la crédibilité des commerçants, telles que la concurrence déloyale, la contrefaçon, la publicité mensongère, le parasitisme, etc.;- infractions contre les consommateurs, c'est-à-dire celles qui visent à tromper ou à léser les consommateurs, telles que la fraude, la falsification, l'escroquerie, la vente forcée, le démarchage abusif, etc.

Chapitre 2: Du monopole


Article 47. De la définition
Le monopole est une situation dans laquelle un seul opérateur économique détient le contrôle exclusif d'un marché ou d'un secteur d'activité.

Article 48. De l'interdiction
Le monopole est interdit lorsqu'il résulte d'une pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet de restreindre l'accès au marché ou de fausser le jeu de la concurrence.

Article 49. Des exceptions
Le monopole est autorisé lorsqu'il résulte:- d'une disposition légale ou réglementaire qui confère à un opérateur économique le droit exclusif d'exercer une activité d'intérêt général;- d'une situation de fait qui découle de la nature du produit ou du service offert ou de l'état du marché;- d'une innovation technique ou commerciale qui confère à un opérateur économique un avantage concurrentiel temporaire.

Article 50. Des sanctions
Le monopole illicite est sanctionné par la Cour Supérieure de San Andreas, qui peut prononcer les mesures suivantes:- une injonction de cesser la pratique anticoncurrentielle et de rétablir les conditions normales de concurrence;- une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe auquel appartient l'opérateur économique;- une ordonnance de scission ou de cession des actifs ou des parts sociales de l'opérateur économique.

Chapitre 3: De l'entente


Article 51. De la définition
L'entente est une pratique concertée entre plusieurs opérateurs économiques qui vise à limiter ou à fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

Article 52. De l'interdiction
L'entente est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet:- de fixer directement ou indirectement les prix, les quantités ou les conditions de vente ou d'achat des produits ou des services;- de répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les clientèles;- de limiter ou de contrôler la production, les investissements, les innovations ou le progrès technique;- de boycotter ou d'évincer un opérateur économique du marché.

Article 53. De l'exceptions
L'entente est autorisée lorsqu'elle contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou des services, à favoriser le progrès économique ou technique, ou à assurer un avantage aux consommateurs, et qu'elle ne réserve pas aux opérateurs économiques une part excessive du profit réalisé.

Article 54. Des sanctions
L'entente illicite est sanctionnée par la Cour Supérieure de San Andreas, qui peut prononcer les mesures suivantes:- une injonction de cesser la pratique concertée et de rétablir les conditions normales de concurrence;- une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe auquel appartient chaque opérateur économique;- une ordonnance de nullité des accords ou des conventions constitutifs de l'entente.


Chapitre 4: De l'abus de position dominante


Article 55. De la définition
L'abus de position dominante est une pratique abusive d'un opérateur économique qui détient une position dominante sur un marché ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Article 60. De l'interdiction
L'abus de position dominante est interdit lorsqu'il a pour objet ou pour effet:- d'imposer des prix excessifs ou déloyaux, des conditions de vente ou d'achat discriminatoires ou injustifiées, ou des prestations accessoires sans rapport avec l'objet du contrat;- de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par les autres opérateurs économiques;- de refuser de vendre ou d'acheter un produit ou un service sans motif légitime;- de rompre ou de modifier les relations commerciales établies sans préavis suffisant ou sans motif légitime.

Article 61. Des sanctions
L'abus de position dominante est autorisé lorsqu'il est justifié par des raisons objectives tenant à la nature du produit ou du service, à la structure du marché, à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale ou de la santé publique, ou à la sauvegarde d'une situation de crise.


Chapitre 6: De la concurrence déloyale


Article 59. De la définition
La concurrence déloyale est une pratique qui consiste à porter atteinte à la réputation ou à la crédibilité d'un concurrent par des actes contraires aux usages honnêtes du commerce.

Article 60. De l'interdiction
La concurrence déloyale est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet:- de dénigrer ou de diffamer un concurrent, ses produits ou ses services;- de détourner ou de parasiter la clientèle, le savoir-faire ou l'image d'un concurrent;- de copier ou d'imiter les signes distinctifs, les produits ou les services d'un concurrent;- de violer le secret des affaires ou les droits de propriété intellectuelle d'un concurrent.


Article 61. Des sanctions
La concurrence déloyale est sanctionnée par le tribunal de commerce, qui peut prononcer les mesures suivantes:- une injonction de cesser la pratique déloyale et de réparer le préjudice causé;- des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le concurrent victime;- une publication judiciaire du jugement à la charge du concurrent fautif.

Chapitre 6: De la contrefaçon


Article 62. De la définition
La contrefaçon est une pratique qui consiste à reproduire ou à utiliser sans autorisation les droits de propriété intellectuelle d'un titulaire légitime.

Article 63. De l'interdiction
La contrefaçon est interdite lorsqu'elle porte atteinte aux droits d'auteur, aux droits voisins, aux droits des marques, aux droits des dessins et modèles, aux droits des brevets, aux droits des obtentions végétales ou aux indications géographiques protégées.

Article 64. Des sanctions
La contrefaçon est sanctionnée par le tribunal de grande instance, qui peut prononcer les mesures suivantes:- une injonction de cesser la pratique contrefaisante et de détruire les produits ou les supports contrefaits;- des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le titulaire des droits;- une confiscation ou une destruction des produits ou des supports contrefaits;- une amende pouvant atteindre 300 000 dollars et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.

Chapitre 7: De la fraude

Article 65. De la définition
La fraude est une pratique qui consiste à tromper ou à induire en erreur le consommateur sur la nature, la qualité, la quantité ou le prix des produits ou des services offerts.

Article 66. De l'interdiction
La fraude est interdite lorsqu'elle porte sur:- la composition, l'origine, la provenance, les caractéristiques ou les performances des produits ou des services;- les conditions de fabrication, de conservation, de transport ou de distribution des produits ou des services;- les modalités de vente, de livraison, de garantie ou de service après-vente des produits ou des services;- les mentions obligatoires ou facultatives figurant sur l'étiquetage, l'emballage, la publicité ou tout autre support des produits ou des services.

Article 67. Des sanctions
La fraude est sanctionnée par le tribunal correctionnel, qui peut prononcer les mesures suivantes:- une injonction de cesser la pratique frauduleuse et de rétablir la vérité;- des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le consommateur;- une confiscation ou une destruction des produits ou des supports frauduleux;- une amende pouvant atteindre 37 500 dollars et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.



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Mer 1 Mai 2024 - 20:41

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TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 68. De son entrée en vigueur
Le présent Code entre en vigueur à midi, le Jeudi vingt-deux juillet mille sept cent soixante-dix-neuf.

Article 69. De son application
Les dispositions du présent code du commerce s'appliquent aux actes et aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur. Les actes et les contrats conclus antérieurement restent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur conclusion, sauf si les parties en décident autrement d'un commun accord.

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